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Article 6 (Arrêté du 28 août 2003 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes)

Article 6 (Arrêté du 28 août 2003 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes)


6.1. Un suivi de l'homologation est effectué afin de s'assurer que les conditions qui ont prévalu à la décision d'homologation de la piste d'aérodrome, avec ou sans restrictions d'utilisation, sont maintenues.
6.2. Lorsque les conditions d'homologation ne sont plus maintenues, l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente prévue à l'article 4 suspend temporairement les opérations associées à la décision d'homologation ou l'assortit des restrictions opérationnelles appropriées assurant le maintien du niveau de sécurité.