6.1. Un suivi de l'homologation est effectué afin de s'assurer que les conditions qui ont prévalu à la décision d'homologation de la piste d'aérodrome, avec ou sans restrictions d'utilisation, sont maintenues.
6.2. Lorsque les conditions d'homologation ne sont plus maintenues, l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente prévue à l'article 4 suspend temporairement les opérations associées à la décision d'homologation ou l'assortit des restrictions opérationnelles appropriées assurant le maintien du niveau de sécurité.