L'élève qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 30 et 31 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures après en avoir reçu notification, à être entendu pour exposer ses arguments par une commission de recours dont la composition est déterminée par instruction du directeur de la formation de la police nationale.
Cette commission, présidée par le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant, statue après avoir entendu l'élève, dans un délai de sept jours maximum après réception du recours.