Peuvent être nommés agents techniques territoriaux qualifiés des établissements d'enseignement au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, ont atteint le 5e échelon de leur grade et comptent trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.