Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. Porc un animal de l'espèce porcine, élevé pour la reproduction ou l'engraissement ;
2. Verrat un porc mâle pubère, destiné à la reproduction ;
3. Cochette un porc femelle pubère qui n'a pas encore mis bas ;
4. Truie un porc femelle après la première mise bas ;
5. Truie allaitante un porc femelle de la période périnatale jusqu'au sevrage des porcelets ;
6. Truie sèche et gravide une truie entre le moment du sevrage et la période périnatale ;
7. Porcelet un porc de la naissance au sevrage ;
8. Porc sevré un porcelet sevré, jusqu'à l'âge de dix semaines ;
9. Porc de production un porc depuis l'âge de dix semaines jusqu'au moment de l'abattage ou de la saillie.