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Article 1 (Décret n° 2005-83 du 2 février 2005 pris pour l'application de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale)

Article 1 (Décret n° 2005-83 du 2 février 2005 pris pour l'application de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale)


Le livre IX du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complété par un titre V ainsi rédigé :


« TITRE V



« CONTRÔLE DES INSTITUTIONS


« Art. D. 951-1. - Les organismes soumis au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa de l'article L. 951-1 du présent code communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale désignés par ce même article, en même temps qu'ils versent la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente, les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette servant de base de calcul de la contribution.
« L'arrêté prévu à l'article L. 951-1 du présent code est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
« Art. D. 951-2. - Le produit de la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances due par les organismes mentionnés à l'article D. 951-1 est centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versé par cette dernière à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dans les conditions fixées par convention entre l'agence et la commission. »