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Article 30 (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Article 30 (Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales)


La liste des services, organismes ou laboratoires agréés pour les formations pratiques de troisième cycle, à l'exclusion de la biologie médicale, ainsi que la répartition des postes d'internes sont arrêtées dans chaque subdivision par le préfet de région, après avis d'une commission de subdivision qui formule ses propositions au plus tard une semaine avant la date d'ouverture de la procédure de choix semestrielle des internes.
La composition de cette commission, la procédure de désignation de ses membres et la durée de leurs fonctions sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et, pour les procédures d'agrément des services et de répartition de postes concernant un ou plusieurs hôpitaux des armées, du ministre de la défense.