I. - Les équipements des installations produisant des effluents radioactifs sont conçus et exploités de façon à éviter les risques de dissémination dans l'environnement, notamment dans les eaux souterraines. A cet effet, des dispositions sont prises par l'exploitant de façon à garantir l'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs entre les installations et le déversement au point de rejet, notamment :
- le contrôle de l'étanchéité des canalisations et des réservoirs est réalisé annuellement ;
- le contrôle du bon fonctionnement et de l'étalonnage des appareils de mesures et d'alarme équipant ces canalisations et réservoirs est réalisé annuellement ;
- le contrôle du bon fonctionnement des vannes et clapets est réalisé annuellement.
II. - Le rejet du contenu d'un réservoir ne peut se faire qu'après analyse préalable d'un échantillon représentatif de la totalité de ce contenu.
Avant tout rejet dans le milieu naturel, les effluents doivent faire l'objet d'un traitement approprié afin que les limites fixées par l'article 16 ne soient jamais dépassées.
III. - Le rejet des effluents liquides radioactifs conformes aux conditions énoncées ci-dessus doit se faire de façon à faciliter au maximum la dispersion des radionucléides dans le milieu récepteur.
A cet effet, les dispositions suivantes sont prises :
- un seul réservoir d'entreposage peut être vidangé pour l'ensemble des deux établissements concernés (ILL et centre CEA de Grenoble) ;
- l'exploitant vérifie avant et pendant le rejet que le débit minimal des eaux de dilution déversées dans l'égout dit « eaux spéciales » est de 150 m³ par heure ;
- les effluents radioactifs doivent subir une dilution d'au moins un facteur 10 dans ces eaux rejetées ;
- un contrôle continu de la radioactivité des eaux de l'égout dit « eaux spéciales » est effectué ; ce dispositif est muni d'une alarme dont le seuil de déclenchement est fixé à 40 Bq/l en activité gamma globale, son déclenchement entraînant l'arrêt automatique du rejet en cours et l'interdiction de procéder à un autre rejet. Le contenu de la canalisation est alors dirigé vers un réservoir réservé à cet effet ;
- un prélèvement continu des eaux de l'égout dit « eaux spéciales » est effectué pendant chaque rejet.
Les conditions d'utilisation de l'égout dit « eaux spéciales » pour l'évacuation des effluents du CEA et de l'ILL font l'objet d'une convention entre les deux exploitants, qui est soumise à l'accord de l'ASN.
Le débit maximal de rejet à la sortie de l'égout EES est fixé à 200 m³/h.
L'émissaire reliant les trois réservoirs d'entreposage des effluents radioactifs liquides à l'égout dit « eaux spéciales » doit comporter un dispositif de mesure permanent du débit de l'effluent rejeté dans cet égout.
IV. - L'exploitant doit disposer en permanence d'une mesure représentative du débit du milieu récepteur au point de rejet.
V. - Les modalités de rejet précisées aux articles 16 et 17 ne sont applicables que pour un débit de l'Isère compris entre 100 m³/s et 900 m³/s. En dehors de ces limites de débit, aucun rejet n'est autorisé sans accord préalable de l'ASN.
VI. - Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides ne peut être effectué en l'absence du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume du réservoir à rejeter. Cette analyse comprend :
- une détermination de la composition isotopique par spectrométrie gamma ;
- une mesure de l'activité alpha globale ;
- une mesure de l'activité bêta globale ;
- une mesure de tritium ;
- une mesure du carbone 14.
Pour les autres émetteurs bêta purs, les mesures pourront être réalisées sur un échantillon moyen mensuel représentatif de la totalité des effluents rejetés.
VII. - L'absence d'actinides (émetteurs alpha) est vérifiée dans les réservoirs d'entreposage par une analyse permettant d'assurer :
- sur un échantillon moyen mensuel représentatif de la totalité des effluents rejetés, un seuil de décision inférieur à 0,1 Bq/l ;
- à chaque rejet, un seuil de décision inférieur à 1 Bq/l.
VIII. - Un brassage est effectué pour obtenir une homogénéité avant prélèvement.
IX. - L'absence de radioactivité dans les autres effluents (eaux pluviales, eaux de refroidissement, eaux usées) est vérifiée au minimum mensuellement par un prélèvement instantané sur lequel au moins les analyses suivantes sont effectuées :
- tritium, le seuil de décision étant au plus de 50 Bq/l ;
- alpha global, le seuil de décision étant au plus de 0,1 Bq/l ;
- bêta global, le seuil de décision étant au plus de 0,5 Bq/l.
X. - Les boues de diverses origines (notamment curage de fond de réservoirs ou de réservoirs des effluents radioactifs) doivent, après entreposage éventuel à l'intérieur d'ouvrages étanches, faire l'objet d'un traitement dans un centre de traitement spécialisé dûment autorisé à cet effet.