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Article 20 (Décret n° 2004-896 du 27 août 2004 modifiant le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 20 (Décret n° 2004-896 du 27 août 2004 modifiant le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)


L'article 22 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Le préfet peut rejeter une déclaration de candidature au collège des activités ou au collège des organisations professionnelles ne remplissant pas les conditions prévues au présent décret.
« Dans ce cas, le candidat ou le mandataire de la liste a la faculté de contester dans les quarante-huit heures devant le tribunal administratif la décision de refus d'enregistrement qui lui est notifiée par le préfet. Le tribunal administratif statue alors dans les trois jours.
« Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration est enregistrée » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ».