Pour chacun des corps d'accueil mentionnés aux tableaux de correspondance annexés au présent décret, les candidats aux examens professionnels réservés prévus aux articles 2, 3 et 8 doivent :
1° Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;
2° Soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.