Articles

Article 2 (Arrêté du 13 décembre 2002 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national)

Article 2 (Arrêté du 13 décembre 2002 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national)


Le prix unitaire correspondant à la réservation, prévu à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'annexe 2 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est décomposé en deux termes :
DRS : droit de réservation des sillons ;
DRAG : droit de réservation des arrêts en gare.
Le prix unitaire DRS est fixé comme suit pour l'année 2003 (prix unitaire DRS hors taxe en euros par kilomètre et par sillon) :



Les périodes horaires sont définies de la façon suivante :
- heures de pointe : de 6 h 30 à 9 heures et de 17 heures à 20 heures ;
- heures normales : de 4 h 31 à 6 h 29, de 9 h 01 à 16 h 59 et de 20 h 01 à 0 h 30 ;
- heures creuses : de 0 h 31 à 4 h 30.
Pour les sections élémentaires des catégories C* et D*, le barème des sections élémentaires de catégorie N 3 est appliqué aux sillons réservés pour des convois voyageurs à grande vitesse.
Pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de fret ou « haut le pied » (HLP), le prix unitaire DRS est affecté d'un coefficient K = 0,6. Ce coefficient K n'est pas applicable pour les sillons fret dont la longueur totale est supérieure ou égale à 300 km et dont la vitesse moyenne est supérieure ou égale à 70 km/h (hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire qui exploite ledit convoi).
Le prix unitaire DRAG voyageurs (hors taxe, en euros, pour le droit de réservation des arrêts en gare) est fixé comme suit pour l'année 2003, par sous-catégorie de section élémentaire :