Art. 3. - Chaque taximètre doit être accompagné d'un document, dénommé « carnet métrologique », tenu par le chauffeur à la disposition des agents de l'Etat. Les renseignements relatifs à l'installation, à la vérification périodique et à la réparation de l'instrument devant être consignés sur ce carnet sont définis par l'annexe au présent arrêté.