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Article 3 (Décret n° 2004-225 du 9 mars 2004 relatif aux horaires d'équivalence et portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail pour les agents du Conseil d'Etat exerçant des fonctions de conducteur d'automobiles)

Article 3 (Décret n° 2004-225 du 9 mars 2004 relatif aux horaires d'équivalence et portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail pour les agents du Conseil d'Etat exerçant des fonctions de conducteur d'automobiles)


Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient, en contrepartie des sujétions de leurs fonctions, d'un repos compensateur après chaque période hebdomadaire de travail.