Art. 1er. - L'article D. 231-5 du code de la sécurité sociale est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant du personnel dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 183-1 est élu par les employés et assimilés et par les cadres et assimilés de chaque organisme. »