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Article 1 (Arrêté du 27 février 2004 portant autorisation de port d'arme pour les fonctionnaires et les agents assermentés en fonction dans les parcs nationaux, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et au Conseil supérieur de la pêche)

Article 1 (Arrêté du 27 février 2004 portant autorisation de port d'arme pour les fonctionnaires et les agents assermentés en fonction dans les parcs nationaux, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et au Conseil supérieur de la pêche)


Les fonctionnaires et agents, commissionnés et assermentés, en fonction dans les parcs nationaux, au Conseil supérieur de la pêche et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont astreints, dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessous, à porter l'armement et l'équipement qui leur sont fournis par leur établissement. Dans ce cadre, ils sont autorisés dans les conditions ci-après à acquérir, détenir, porter ou transporter des armes, éléments d'armes et munitions des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la 1re catégorie, des armes, éléments d'armes et munitions de 4e catégorie et des armes de la 6e catégorie en application du a du 1° de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé.