Les hébergements mentionnés à l'article 1er doivent satisfaire aux conditions générales de sécurité suivantes :
I. - Ils doivent être isolés des lieux où sont entreprosés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé de leurs occupants. Ils doivent aussi être éloignés des dépôts de matières malodorantes et toutes mesures doivent être prises pour assurer la destruction des parasites et des rongeurs.
II. - Les matériaux utilisés pour leur construction ne doivent pas être de nature à porter atteinte à la santé des occupants. Ils doivent permettre une isolation phonique conforme aux dispositions prévues à l'article R. 111-4 du code de la construction et éviter les condensations et températures intérieures excessives. Les hébergements mobiles doivent être aérés de façon permanente. Les sols, parois et plafonds doivent être protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.
III. - La hauteur sous plafond ne peut être inférieure à 2 mètres.
IV. - Ils doivent être équipés de fenêtres ou autres ouvrants transparents donnant directement sur l'extérieur, étanches à l'eau et maintenus en bon état. Dans les pièces destinées au sommeil, ils doivent être munis d'un dispositif d'occultation.
V. - Les couloirs et les escaliers doivent permettre l'évacuation des locaux sans risque, en cas d'incendie, conformément aux dispositions des articles R. 232-12-2 à R. 232-12-7 du code du travail.
VI. - Le travailleur doit pouvoir clore son logement et y accéder sans danger et librement.