Art. 1er. - La direction de la comptabilité publique est autorisée à mettre en oeuvre, à titre expérimental et pendant une année dans une région, un traitement informatisé dénommé Consultation des données administratives concernant les redevables (CAR), dont l'objet est, dans le cadre du droit de communication, de mettre à disposition des comptables du Trésor les informations nécessaires, ci-après énumérées, au recouvrement des produits dont ils ont la charge.
Le traitement est susceptible d'être mis en oeuvre dans l'ensemble des postes comptables du Trésor chargés d'une mission de recouvrement de créances, pour lesquelles les comptables du Trésor sont autorisés par la loi à faire usage du droit de communication.