Article (Arrêté du 12 avril 1990 fixant les pouvoirs de la mission de contrôle des organismes chargés de la réalisation des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme et les modalités de ce contrôle en ce qui concerne l'Etablissement public du centre de conférences internationales)
Art. 2. - Le chef de la mission de contrôle, ou son délégué, reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité économique et financière de l'établissement et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité.
Toute décision interne ou externe à l'établissement, tout document et, plus généralement, toute information susceptibles de révéler une modification dans le déroulement et les conditions d'exécution des travaux et ayant une incidence directe ou indirecte sur leur financement doivent être portés, sans délai, à sa connaissance.