Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 90
Pour les détenus dont l'isolement n'est pas assuré dans les conditions prévues à l'article D.P. 89, les catégories suivantes doivent être séparées: a) Les condamnés;
b) Les détenus soumis à la contrainte par corps et les prévenus,
conformément aux dispositions de l'article D.P. 59.
Doivent être distingués au surplus, à l'intérieur de chacune de ces catégories, d'une part, les détenus n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté, d'autre part, ceux qui ont déjà encouru de nombreuses condamnations.