Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 2513-4, un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers appartenant au bataillon de marins-pompiers de Marseille, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur.
TITRE II
COMMUNES DES DEPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE,
DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE
Chapitre Ier
Attributions