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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-318 du 7 avril 2000 Deuxième partie)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-318 du 7 avril 2000 Deuxième partie)

Art. D. 2513-5. -

Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 2513-4, un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers appartenant au bataillon de marins-pompiers de Marseille, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur.

TITRE II

COMMUNES DES DEPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE,

DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE

Chapitre Ier

Attributions