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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Code de l'environnement Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Code de l'environnement Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000)

Art. L. 123-13. -

Lorsque les aménagements ou ouvrages qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, il y a lieu à nouvelle enquête, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le présent article ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation propre à chaque opération.