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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Code de l'environnement Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Code de l'environnement Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000)

Art. L. 123-10. -

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées.