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Article 131 (LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)

Article 131 (LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)


I. - Le III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :
1° Le 3 du 3° du B est ainsi modifié :
a) Dans le a, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;
b) Dans le même a, après les mots : « celle de l'imposition ; », sont insérés les mots : « toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées en 2004 ; »
c) Dans le premier alinéa du b, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;
d) Le premier alinéa du même b est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées en 2004 » ;
e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. » ;
- dans la deuxième phrase, les mots : « bases d'imposition » sont remplacés par les mots : « bases des quatre taxes directes locales imposées au profit » ;
- la dernière phrase est complétée par les mots : « prévues par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l'application du présent 3 aux compétences transférées de 2004 à 2006, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 janvier 2007, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux correspondant à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres. » ;
2° Le 2 du C est ainsi modifié :
a) A la fin du a et du premier alinéa du b, la référence : « 2° du B » est remplacée par la référence : « B » ;
b) Dans le sixième alinéa, les mots : « de zone » sont remplacés par les mots : « perçue en application du II de cet article ».
II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale visée à l'alinéa précédent définit, le cas échéant, le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »
III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.