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Article 2 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 novembre 2006 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 2 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 novembre 2006 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Sont électeurs les personnels titulaires et stagiaires, en activité ou en détachement, et les agents publics non titulaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics d'enseignement supérieur et des établissements publics scientifiques et technologiques.
Les agents en congé annuel, en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, en congé de maternité ou d'adoption, en congé parental ou de présence parentale, en congé de formation syndicale, en congé de formation professionnelle et en cessation progressive d'activité sont également électeurs.
En application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 4 du décret du 6 mai 1994 précité, ne sont pas électeurs les personnels suivants :
- personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire : professeurs des universités et maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, maîtres-assistants, chefs de travaux et assistants de l'enseignement supérieur ;
- personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé ;
- personnels régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé ;
- personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé ;
- personnels des bibliothèques et des musées : conservateurs généraux et conservateurs des bibliothèques, bibliothécaires, bibliothécaires adjoints spécialisés, assistants de bibliothèque, magasiniers en chef, magasiniers spécialisés, conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.