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Article 5 (Arrêté du 1er septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Saint-Sardos »)

Article 5 (Arrêté du 1er septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Saint-Sardos »)


Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne peuvent présenter un titre alcoométrique volumique total supérieur à 13 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes par litre de moût.