Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie IV du code de la santé publique (Dispositions réglementaires) est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article D. 4111-14 devient l'article D. 4111-17.
2° Le chapitre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre
« Art. R. 4111-14. - Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.
« Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
« En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé doit être motivée.
« Art. R. 4111-15. - La commission mentionnée à l'article R. 4111-14 siège dans des formations différentes pour chacune des professions.
« Elle comprend :
« 1° Trois représentants de l'administration :
« a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
« b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
« c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
« 2° Sont adjoints :
« Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :
« d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
« e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
« Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
« d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
« e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
« Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :
« d) Un ou une sage-femme directeur d'école ;
« e) Un ou une sage-femme relevant du titre IV du statut de la fonction publique hospitalière ;
« f) Un représentant du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.
« Les membres visés aux d, e et f sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
« Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.
« Art. R. 4111-16. - La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
« Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. »