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Article 1 (Décret n° 2005-976 du 10 août 2005 portant organisation de l'exercice de certaines professions)

Article 1 (Décret n° 2005-976 du 10 août 2005 portant organisation de l'exercice de certaines professions)


Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie IV du code de la santé publique (Dispositions réglementaires) est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article D. 4111-14 devient l'article D. 4111-17.
2° Le chapitre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3



« Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre
« Art. R. 4111-14. - Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.

« Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
« En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé doit être motivée.
« Art. R. 4111-15. - La commission mentionnée à l'article R. 4111-14 siège dans des formations différentes pour chacune des professions.
« Elle comprend :
« 1° Trois représentants de l'administration :
« a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
« b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
« c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
« 2° Sont adjoints :
« Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :
« d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
« e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
« Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
« d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
« e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
« Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :
« d) Un ou une sage-femme directeur d'école ;
« e) Un ou une sage-femme relevant du titre IV du statut de la fonction publique hospitalière ;
« f) Un représentant du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.
« Les membres visés aux d, e et f sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
« Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.
« Art. R. 4111-16. - La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
« Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. »