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Article 62 (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))

Article 62 (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))


I. - Sont affectés à l'établissement public dénommé « Agence de financement des infrastructures de transport de France » :
1° Le produit de la redevance domaniale due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application du code de la voirie routière ;
2° Le produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application de l'article 302 bis ZB du code général des impôts ;
3° Une fraction égale à 40 % du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans la limite de 100 millions d'euros.
II. - L'article 60 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est abrogé.