Les réclamations relevant du 2° du II de l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable de la caisse de prévoyance sociale, dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision.
Les réclamations relevant du 3° du II de l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée peuvent, sur demande du requérant, être soumises à la commission de recours amiable de la caisse de prévoyance sociale dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de sa décision.