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Article 12 (Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Article 12 (Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)


Le décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations est modifié comme suit :
A l'article 4, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne la demande de déclaration d'intérêt général, l'absence de décret conjoint des ministres chargés des industries chimiques et des transports au terme d'une période de plus d'un an vaut décision de rejet. »
A l'article 16, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des industries chimiques sur une demande d'approbation des caractéristiques de l'ouvrage vaut décision de rejet. »
A l'article 22, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande d'établissement de servitudes vaut décision de rejet. »
A l'article 34, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de mise en service vaut décision de rejet. »
A l'article 51, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne la demande de renonciation, l'absence d'arrêté conjoint des ministres chargés des industries chimiques et des transports au terme d'une période de plus d'un an vaut décision de rejet. »