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Article 4 (Décret n° 2004-842 du 20 août 2004 relatif à l'emploi de chef de services administratifs et financiers de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 4 (Décret n° 2004-842 du 20 août 2004 relatif à l'emploi de chef de services administratifs et financiers de la Caisse des dépôts et consignations)


Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de services administratifs et financiers sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade, classe ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, classe ou emploi.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade, classe ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.