Il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. - L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due à l'agent qui est appelé à occuper momentanément un emploi que le titulaire a quitté par suite de congé annuel, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption ou pour obligations militaires, appel par ordre, d'appel spécial ou de mutation.
Seul donne droit à une indemnité d'intérim l'emploi de chef du service des anciens combattants occupé par un directeur, un délégué principal ou un délégué ; le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 % de l'indemnité de résidence du titulaire du poste, lorsque l'intérimaire est affecté dans le même pays que celui où se trouve l'emploi vacant et à 30 % dans les autres cas.
L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim. »