Durée de conservation.
En cas de paiement de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles L. 529-3 et L. 529-4 du code de procédure pénale, les données relatives aux contrevenants doivent être supprimées à compter de ce paiement.
Ces données peuvent toutefois être conservées en archivage sur une base externe indépendante, accessible limitativement aux agents habilités des organismes publics ou privés gérant un service public de transport terrestre et pour des requêtes spécifiques, pour une durée supplémentaire maximale de deux ans à partir du paiement effectif des sommes dues.
Les données à caractère personnel stockées sur les assistants électroniques ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq jours.
Les données relatives aux contrevenants dans le cadre de contraventions n'ayant pas donné lieu à une transaction peuvent être conservées pour une durée maximale de douze mois consécutifs en vue de déterminer si le délit d'habitude est caractérisé et de constater l'infraction prévue à l'article 50 de la loi du 15 novembre 2001 pour la sécurité quotidienne. Elles peuvent également être mises en archivage sur une base externe indépendante, accessible limitativement aux agents habilités des organismes publics ou privés gérant un service public de transport terrestre et pour des requêtes spécifiques, pour une durée supplémentaire maximale de deux ans à partir de la fin du douzième mois dans la base informatique.
Les catégories de données relatives à l'agent chargé du contrôle peuvent être conservées pendant toute la durée de son affectation au sein de l'organisme.