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Article 2 (Décret n° 2003-169 du 28 février 2003 portant création du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande)

Article 2 (Décret n° 2003-169 du 28 février 2003 portant création du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande)


Les candidats à la délivrance du brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande doivent remplir les conditions suivantes :
- satisfaire aux normes d'aptitude physique telles que définies par les textes en vigueur ;
- être titulaire du certificat général d'opérateur des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ;
- être titulaire du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;
- justifier, le cas échéant, de la navigation requise pour l'obtention du brevet dont les conditions sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la mer ;
- avoir suivi avec succès une formation dont les conditions et les modalités sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la mer.