Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphe 1, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
En application de l'article 4 dudit règlement, la société est en outre autorisée à exploiter en exclusivité des services réguliers de passagers et de fret sur les liaisons suivantes :
Cayenne-Saint-Georges-de-l'Oyapock ;
Cayenne-Maripasoula ;
Cayenne-Saül,
pour la durée de la délégation de service public objet de la délibération susvisée.