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Article 3 (Décret n° 2005-1171 du 12 septembre 2005 modifiant le décret n° 67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)

Article 3 (Décret n° 2005-1171 du 12 septembre 2005 modifiant le décret n° 67-1007 du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine)


Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 15 novembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« A partir du 31 octobre suivant la récolte, les vins bénéficiant des appellations d'origine visées à l'article 2 peuvent, sous réserve qu'ils aient une acidité volatile inférieure à 10,2 milliéquivalent par litre, sans préjudice de normes analytiques complémentaires fixées par arrêté pour certains vins à appellation d'origine, être expédiés en vrac et en suspension de droit du producteur à destination des négociants ayant statut d'entrepositaires agréés ou entre négociants. »