Articles

Article 11 (Arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre)

Article 11 (Arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre)


Le plan de surveillance est établi par l'exploitant en conformité avec les méthodes de déclaration des émissions utilisées pour la déclaration annuelle des émissions polluantes en application de l'arrêté du 24 décembre 2002 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation.
I. - S'agissant de la description de l'installation, le plan comprend :
- la liste complète des équipements et procédés émetteurs de gaz à effet de serre dans l'installation, entrant dans le champ du système d'échange tel que défini à l'annexe du décret n° 2004-832 du 19 août 2004 modifié précité, et leurs caractéristiques techniques (puissance, capacité) ;
- la liste des équipements émetteurs de gaz à effet de serre ne relevant pas du système d'échange en application de ce décret ;
- le classement des sources conformément à l'article 26 ci-dessous.
Le plan de surveillance indique le ou les combustibles utilisés à titre principal dans l'installation. Les autres combustibles utilisés sont énumérés de façon exhaustive ainsi que les équipements dans lesquels ils sont utilisés.
II. - En ce qui concerne la méthodologie de quantification des émissions de CO2, le plan donne par référence aux dispositions du chapitre III du présent arrêté :
- l'indication de la méthode adoptée et, s'il y a lieu, de son niveau pour les données d'activité, les facteurs d'émission, d'oxydation et de conversion pour chaque source ou ensemble de sources en se basant sur les annexes III à X du présent arrêté. Lorsque la méthode adoptée comporte des écarts par rapport à ces annexes, le plan de surveillance les présente explicitement et apporte les justifications nécessaires ;
- la description, les caractéristiques et la localisation exacte des équipements de mesure destinés à être utilisés pour chaque type de combustible et de matière et, s'il y a lieu, pour chaque source ou ensemble de sources.
Le plan de surveillance comprend, si nécessaire :
- la description de la méthode d'échantillonnage des combustibles et des matières choisies pour déterminer le pouvoir calorifique inférieur, la teneur en carbone, les facteurs d'émission et la teneur en biomasse de chaque source ou ensemble de sources, et chaque type de combustible et de matières ;
- la mention des sources documentaires et la description des méthodes d'analyse envisagées pour déterminer les pouvoirs calorifiques inférieurs, la teneur en carbone ou la teneur en biomasse de chaque type combustible ou de matières ;
- la description des systèmes de mesure des émissions qui seront mis en oeuvre pour surveiller une source, en indiquant les points de mesure, la fréquence des mesures, les équipements utilisés, les procédures d'étalonnage ainsi que les méthodes de collecte et de stockage des données ;
- la description des procédures de contrôle de la qualité appliquées à la gestion des données ;
- des informations sur d'éventuels liens avec un système de management environnemental.
Le plan peut se référer à une méthodologie, conforme aux annexes au présente arrêté, établie au niveau national par une entreprise exploitante ayant plusieurs installations de même type. Dans ce cas, le document décrivant cette méthodologie doit être annexé au plan.
Le plan de surveillance est conforme aux méthodes de quantification prévues aux annexes III à XII. Il applique intégralement ces méthodes, sauf dans les cas prévus à l'article 25-II ci-dessous.