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Article 3 (Arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 46 du code des marchés publics et de l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal)

Article 3 (Arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 46 du code des marchés publics et de l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal)


Les candidats aux marchés publics ou aux délégations de service public peuvent obtenir, auprès du trésorier-payeur général du département où ils remplissent leurs obligations fiscales en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés ou de taxe sur la valeur ajoutée ou du receveur général des finances, lorsqu'ils remplissent à Paris l'une de ces mêmes obligations, un état annuel des certificats reçus contre dépôt des originaux des certificats visés aux premier et deuxième articles du présent arrêté.
Lorsque le candidat relève de la direction des grandes entreprises au 31 décembre de l'année précédant la demande, l'état annuel est délivré par le délégué interrégional chargé de cette direction sous les conditions suivantes :
- le candidat doit être en règle au regard des obligations déclaratives et de paiement visées à l'article 1er du présent arrêté pour lesquelles la direction des grandes entreprises est compétente ;
- et contre dépôt des originaux des certificats visés à l'article 1er du présent arrêté pour lesquels la direction des grandes entreprises n'est pas compétente ;
- et contre dépôt des originaux des certificats visés à l'article 2 du présent arrêté.