I. - L'agence est substituée à la région et au département pour l'exercice des compétences qu'ils détiennent en matière de transports intérieurs publics terrestres de personnes.
II. - Elle est également substituée aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes ayant compétence en matière de transports intérieurs publics terrestres de personnes, qui le décident.
III. - Sous réserve des pouvoirs généraux dévolus à l'Etat pour assurer la police de la navigation, l'agence de Guyane est compétente en matière d'organisation du transport public fluvial régulier de personnes.