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Article 19 (Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)

Article 19 (Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)


Pour l'application des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 du code des assurances, des articles R. 931-10-22 et R. 931-10-23 du code de la sécurité sociale ou des articles R. 212-32 et R. 212-33 du code de la mutualité, les engagements à prendre en compte sont, pour les plans qui prévoient une provision technique de diversification, les engagements prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 27 du décret du 21 avril 2004 susvisé ou, pour les autres plans, les provisions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 331-3 du code des assurances, de l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 212-26 du code de la mutualité.