Art. 2. - Au deuxième alinéa du 3o de l'article 7 et au deuxième alinéa du 3o de l'article 20 du décret du 21 septembre 1990 susvisé, après les mots : « justifiant de neuf années de service public », sont ajoutés les mots : « ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant de cinq années de services effectifs dans l'un de ces deux grades ».