Art. 5. - Le début et la fin d'affectation dans l'un des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire mentionnée à l'article 1er du présent décret font l'objet de décisions individuelles du ministre de la défense ou d'une autorité délégataire. Ces décisions spécifient les dates de début et de fin de perception de ladite nouvelle bonification indiciaire. Elles sont notifiées aux intéressés.