Art. 5. - Le ministre chargé de l'éducation fixe le calendrier de l'examen et arrête la liste des candidats admis à concourir.
Les dossiers de candidature sont reçus par le comité d'organisation des expositions du travail qui en examine la recevabilité.
Le comité d'organisation des expositions du travail assure la convocation des candidats aux épreuves.