Art. 8. - L'examen comporte une ou plusieurs épreuves pratiques qui consistent en la réalisation d'une ou de plusieurs oeuvres, à partir d'un sujet imposé ou d'une ou de plusieurs oeuvres libres intégrant des contraintes techniques.
Selon les classes il peut y avoir, en outre :
- soit une épreuve théorique ou technologique, écrite ou orale ;
- soit la réalisation d'un dossier.
Pour chaque classe, un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe le nombre et la nature des épreuves.