Art. 5. - Les aliments complémentaires ne doivent pas contenir, dans la mesure où il n'existe pas de dispositions particulières à leur égard, des teneurs en substances et produits énumérés dans l'annexe I telles qu'après la dilution prévue pour l'utilisation de ces aliments complémentaires lesdites teneurs soient supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets.