Art. 14. - L'article 8 de l'arrêté du 4 novembre 1988 modifié susvisé est rédigé comme suit :
« A l'issue de la période de préformation, un examen permet d'évaluer les capacités du candidat. Cet examen, organisé selon les modalités fixées en annexe III, comprend une épreuve orale et pratique de présentation d'une évolution à ski (coefficient 1) et une épreuve technique (coefficient 1). Une note de stage (coefficient 1) est attribuée par le directeur du stage sur proposition des formateurs.
« Dans le cas d'une organisation en discontinu, elle recouvre aussi les appréciations du stage de préformation de quatre jours et les observations inscrites sur la fiche de suivi du stage de découverte.
« Chaque épreuve est notée sur 20.
« Les candidats ayant obtenu 30 points au moins sont déclarés admis. »