Art. 23. - Lorsque le financement des oeuvres cinématographiques donne lieu à l'investissement des sommes inscrites sur le compte de la ou des entreprises de production, le dossier de demande doit également comporter :
1o Une déclaration de la ou des entreprises de production attestant qu'elles ne sont pas contrôlées au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales par des ressortissants d'Etats autres que ceux mentionnés au 1o du II de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé ;
2o Une déclaration de la ou des entreprises de production attestant que les créances privilégiées énumérées à l'article 63 du code de l'industrie cinématographique et nées à l'occasion de la production d'oeuvres cinématographiques antérieures ont été intégralement réglées ;
3o Une demande d'investissement de la ou des entreprises de production indiquant le montant des sommes représentant le soutien financier investi.