II. - Méthode
L'Autorité a conduit des travaux relatifs à la mesure du taux de rémunération du capital de France Télécom pour 1999, dont la méthode est décrite en annexe de la présente décision.
Sur la base de ces travaux, l'Autorité a fixé, dans sa décision no 98-684 susvisée, le taux de rémunération du capital utilisé pour le calcul des tarifs d'interconnexion pour 1999.
Ces travaux ont notamment permis d'évaluer le coût moyen pondéré des capitaux que supporterait un investisseur dans les activités de télécommunications en France et ont permis d'en déduire le coût moyen pondéré des capitaux de France Télécom.
L'Autorité considère, au vu des éléments dont elle dispose, que la méthode utilisée dans sa décision no 98-684 susvisée pour évaluer le taux de rémunération du capital utilisé pour le calcul des tarifs d'interconnexion peut être appliquée pour évaluer le taux de rémunération du capital utilisé pour le calcul du coût net des obligations de service universel, conformément à l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications.