Art. 7. - L'entretien, les réparations et les modifications d'une station d'aéronef sont effectués par des organismes agréés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Les organismes agréés ayant appliqué une modification dans la composition de l'installation radioélectrique de bord sont tenus de mentionner cette modification dans la liste des équipements annexée à la licence de station d'aéronef.