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Article (Décret no 98-1103 du 8 décembre 1998 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de conduire)

Article (Décret no 98-1103 du 8 décembre 1998 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de conduire)

Art. 1er. - L'article R. 123-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 123-1. - I. - Tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères. Ces conditions sont relatives à la durée de validité, au contrôle médical, aux mentions indispensables à la gestion du permis de conduire ainsi qu'aux mesures restrictives qui affectent ce permis.

« Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire.

« Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

« Par "résidence normale", on entend le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles.

« II. - Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au deuxième alinéa de l'article R. 123, l'échanger contre un permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

« L'échange d'un tel permis de conduire contre un permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées.

« III. - Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre un permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au deuxième alinéa de l'article R. 123. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

« IV. - Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite délivré par l'autorité militaire pour la conduite des véhicules automobiles des armées peut, sans être tenu de subir les examens prévus au deuxième alinéa de l'article R. 123, obtenir la délivrance du permis de conduire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

« V. - Tout titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier, d'un certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière ou d'un brevet d'études professionnelles "conduite et services dans le transport routier" délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale, d'un certificat de formation professionnelle de conducteur routier délivré par le ministre chargé de la formation professionnelle peut, sans être tenu de subir les examens prévus au deuxième alinéa de l'article R. 123, obtenir la délivrance du permis de conduire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle. »