Art. 4. - Les étudiants autorisés à suivre sur plusieurs années les formations énumérées dans le présent arrêté, en application de l'article 5 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé, acquittent à due proportion chaque année le taux des droits fixés aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté.