Art. 1er. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 7 août 1997 susvisé sont remplacées par les suivantes :
« Dispositions particulières relatives à certaines substances et préparations chlorées destinées à la mise sur le marché à destination du public :
« a) Les substances figurant sur la liste ci-dessous ne doivent pas être utilisées en concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids dans les substances et préparations destinées à la vente au grand public et/ou aux applications conduisant à une diffusion, telles que le nettoyage des surfaces et le nettoyage des tissus :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 258 du 06/11/1998 page 16772 à 16773
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« b) Sans préjudice de l'application d'autres dispositions concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage des substances citées ci-dessus et des préparations qui en contiennent en concentration supérieure ou égale à 0,1 % doit porter la mention lisible et indélébile : "réservé aux installations industrielles" ;
« c) Les dispositions prévues aux a et b du présent arrêté ne sont pas applicables aux produits suivants lorsqu'ils sont destinés à être mis à la disposition de l'utilisateur final :
« 1. Médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique ;
« 2. Produits cosmétiques au sens de l'article L. 658-1 du code de la santé publique. »