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Article (Arrêté du 13 octobre 1998 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de substances et préparations dangereuses)

Article (Arrêté du 13 octobre 1998 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de substances et préparations dangereuses)

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 7 août 1997 susvisé sont remplacées par les suivantes :

« Dispositions particulières relatives à certaines substances et préparations chlorées destinées à la mise sur le marché à destination du public :

« a) Les substances figurant sur la liste ci-dessous ne doivent pas être utilisées en concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids dans les substances et préparations destinées à la vente au grand public et/ou aux applications conduisant à une diffusion, telles que le nettoyage des surfaces et le nettoyage des tissus :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 258 du 06/11/1998 page 16772 à 16773

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« b) Sans préjudice de l'application d'autres dispositions concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage des substances citées ci-dessus et des préparations qui en contiennent en concentration supérieure ou égale à 0,1 % doit porter la mention lisible et indélébile : "réservé aux installations industrielles" ;

« c) Les dispositions prévues aux a et b du présent arrêté ne sont pas applicables aux produits suivants lorsqu'ils sont destinés à être mis à la disposition de l'utilisateur final :

« 1. Médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique ;

« 2. Produits cosmétiques au sens de l'article L. 658-1 du code de la santé publique. »